Article 9
Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :
Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;
Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;
Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;
Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;
Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;
Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

La commission des sondages n’a pas de pouvoir propre d’énoncé des sanctions, par exemple pécuniaires, à l’encontre des journaux ou des instituts pour des manquements à la réglementation des sondages. Elle dispose toutefois d’une possibilité d’imposer des mises au point à la presse et peut saisir le garde des Sceaux. Cela lui a suffi à asseoir une autorité incontestée.
Un système de mise au point pouvant déboucher sur des sanctions pénales
Dans les cas d'insuffisance ou de distorsion de données, de déformations affectant la présentation ou la diffusion du sondage, la commission use de mises au point.
La formulation de ces mises au point varie ; elle peut comporter des mises en garde à titre préventif ou des réserves plus ou moins appuyées. Cette publication obéit aux règles posées par la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur le droit de réponse : même place, mêmes caractères et, au maximum, même longueur.
La mise au point peut, dans certains cas particulièrement graves, porter l'énoncé d'une condamnation de principe par la commission des pratiques décrites.
Dans ces derniers cas ou lorsque l'organe de diffusion du sondage se refuse, en méconnaissance de la loi, à se faire l'écho des observations de la commission, cette dernière demande au garde des Sceaux d'engager des poursuites pénales. Il appartient au ministère public de faire la preuve de la participation personnelle de la personne poursuivie aux faits délictueux, ce qui peut se révéler assez difficile dans des entreprises de communication. Cf extrait joint de la Cour d'appel de Paris, arrêt du 14 septembre 1995
En second lieu, les élections sont souvent suivies de lois d’amnistie qui rendent ce dispositif pénal sans effet.
Un “contentieux de notoriété”
Toutefois, en réalité, l'intervention de la commission doit essentiellement sa portée dans l'autorité moral.
Dans le milieu relativement restreint des organismes de sondages, des mises en garde répétées à l'encontre de l'un d'entre eux auraient incontestablement pour effet d'en ternir l'image, y compris dans d'autres domaines que celui de la politique. De même, mais dans une moindre mesure, un organe d'information doit veiller à ne pas multiplier des articles mis en cause par la commission.
Une “jurisprudence” peu contestée
Au fil des campagnes électorales, la commission a renforcé son autorité, Personne dans le monde politique ou dans celui des moyens d'information ne remettant en cause son rôle ou son impartialité. Il convient toutefois de reconnaître que c'est au prix d'une réelle prudence, qui transparaît dans la manière dont elle use des moyens qui lui sont donnés par la loi, notamment la possibilité qui lui est ouverte de faire programmer et diffuser ses mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. De même, la commission s'est gardé, quoique habilitée à cette fin par la loi, d'intervenir a priori par la détermination de clauses qui devraient figurer dans les contrats de vente des sondages, paraissant faire confiance à la pratique instituée par les organismes de sondages qui souvent d'ailleurs concluent des contrats verbaux.
L’acceptation des décisions de la commission se traduire par la diminution du nombre des mises au point depuis la fin des années quatre-vingt – quinze encore pour la présidentielle de 1988, deux en 2002.