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Loi 77

Article 1

Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen. Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

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Compétences Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

L'absence de définition législative


La loi ne donne pas de définition des sondages. Il appartient à la commission de déterminer, le cas échéant, si une opération qu'elle serait appelée à vérifier est un sondage au sens de la loi, c'est-à-dire une opération visant à donner une indication quantitative de l'opinion d'une population au moyen d'un échantillon représentatif de cette population. La commission s'est opposée à l'utilisation de l'appellation "sondage" en matière électorale pour des opérations ne répondant pas aux conditions légales.

Seuls sont visés les sondages ayant un rapport avec un référendum ou une élection politique - c'est-à-dire régie par le code électoral ou relevant de l'article 53 de la Constitution. La commission a admis, pour la période précédant les élections législatives, que la définition donnée à l'article 1er de la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l'opinion à l'égard du gouvernement, des partis ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral.

 

Un champ d'application variable


L'application de la loi doit être comprise, au lendemain des élections, de façon beaucoup plus restrictive ; dans la mesure où un sondage sur un problème important du débat électoral n'a plus, après la clôture du scrutin, d'impact sur les élections. La loi a donc un champ d'application variable ; c'est une singularité. La commission doit donc, pour chaque consultation, fixer l'étendue de son champ de contrôle.

Elle estime qu'à toute époque, les sondages sur les intentions de vote ou sur l'opinion des électeurs à l'égard des candidats tombent sous le coup de la loi. En revanche, elle a admis la publication, durant la période d'interdiction précédant les élections cantonales, de la cote de popularité du Président de la République et du Premier ministre. La définition du champ d'application de la loi qu'elle a donnée à l'occasion de l'élection des représentants français à l'Assemblée européenne comprend, outre les intentions ou motivations des électeurs, la popularité des candidats, l'opinion à l'égard des listes en présence et des questions liées à la construction européenne.

 

Le sondage doit être publié ou diffusé

 

La loi ne s'applique qu'aux sondages publiés ou diffusés au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. La diffusion ou la distribution en France tombe sous le coup de la loi, même si elle émane d'un organe d'information situé hors de France. Quant aux sondages qui ne sont pas destinés à la publication, il suffit que tout ou partie des sondages non destinés à la publication ait été divulgué, même par un tiers pour qu'ils tombent sous le coup de la loi.

 

Les enquêtes sur internet

 

La commission a été saisie du problème des simulations de vote opérées, notamment par certains journaux gratuits, sur des panels d'internautes. Les enquêtes de ce type qui ne sont pas menés auprés d'échantillons représentatifs de la population ne constituent pas des sondages entrant dans le champ de la loi du 19 juillet 1977. Il est donc impératif que ces enquêtes soient accompagnées de précautions de présentation faisant clairement apparaître qu'il ne s'agit pas de sondages au sens de la loi de 1977 et, par voie de conséquence, appelant l'attention des lecteurs sur la prudence avec laquelle il convient d'en interpréter les résultats.

 

 

 

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