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Loi 77

Section II : Du contenu des sondages

Article 2

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l’article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

3° Le nombre de personnes interrogées ;

4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ; 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

Section IV : Dispositions spéciales applicables en période électorale

Article 11

Modifié par LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6

En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés.

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Les indications obligatoires

 

La publication des sondages doit obligatoirement s'accompagner de certaines indications dont la liste a été complétée par la loi du 25 avril 2016 : noms de l'organisme de sondage, de l'acheteur et de l'éventuel commanditaire du sondage, nombre de personnes interrogées et date des interrogations, texte intégral de toutes les questions posées, mention précisant que tout sondage est affecté d'une marge d'erreur, marge d'erreur, mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3 de la loi. La commission veille à ce que cette disposition soit effectivement appliquée. Cette règle a une conséquence importante : à défaut des mentions imposées par la loi, la publication d'un sondage est irrégulière; la commission a estimé qu'un journal commet une infraction en donnant les résultats d'un sondage dont il n'est pas en mesure d'établir l'origine.

 

 

 

Le droit de ne pas publier

 

Le fait d’avoir acheté un sondage à un institut n’oblige en rien les organes de presse à le publier. Les responsables de la publication restent libres de ne pas publier ou de ne publier que partiellement des résultats devenus à leurs yeux inopportuns.

 

 

 

L’obligation de sincérité

 

La liberté de ne pas publier intégralement un sondage ne doit toutefois pas être utilisée pour travestir le sens général de l’enquête d’opinion. La commission a eu à relever des altérations de la sincérité des résultats de l’enquête, soit par omission des résultats n’allant pas dans le sens souhaité, soit par présentation tendancieuse du sondage.

 

 

 

L’obligation de publier des mises au point

 

Le régime de la publication des mises au point imposées par la commission est similaire à celui du droit de réponse. Les journaux doivent réserver, pour la publication des mises au point, un espace comparable à celui consacré au sondage. Ne pas publier une mise au point est puni d'une amende de 75000 euros.

 

 

 

 

 

 

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