Modifié par Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 art. 1er (JORF 20 février 2002)
La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
Le nombre des personnes interrogées ;
La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

La loi a donné à la commission des sondages le pouvoir de toucher par des interventions à la liberté de la presse et de la communication audiovisuelle, domaine d'élection du seul contrôle a posteriori du juge pénal. La commission en effet veille au respect des périodes d’interdiction de la publication des sondages ; elle intervient également sur le contenu même des informations diffusées pour faire respecter une règle de jeu garantie par une objectivité minimale et la transparence du débat démocratique.
La publication des sondages doit obligatoirement s'accompagner de certaines indications : noms de l'organisme de sondage et de l'acheteur, nombre de personnes interrogées et date des interrogations ; enfin, depuis la modification législative de 2002, une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3 de la loi. La commission veille à ce que cette disposition soit effectivement appliquée ; elle s'impose, non seulement à l'organe d'information qui rend public ses résultats d'un sondage – et qui en est généralement l'acheteur – mais également à tous ceux qui reprennent en tout ou partie ces résultats ; un sondage publié dans un bulletin tirant à quelques centaines d'exemplaires peut être diffusé à l'antenne à quelques millions de personnes. Cette règle a une conséquence importante : à défaut des mentions imposées par la loi, la publication d'un sondage est interdite ; la commission a estimé qu'un journal commet une infraction en donnant les résultats d'un sondage dont il n'est pas en mesure d'établir l'origine. Elle impose en ce cas, au minimum, la publication d’une mise au point. La commission a cependant admis que l'indication de l'acheteur n'était pas obligatoire dans le cas exceptionnel d'un sondage réalisé par un organisme pour son propre compte et qui n'a pas été acheté par le journal qui le publie.
Le fait d’avoir acheté un sondage à un institut n’oblige en rien les journaux à le publier. Les responsables de la publication restent libres de ne pas publier ou de ne publier que partiellement des résultats devenus à leurs yeux inopportuns.
La liberté de ne pas publier intégralement un sondage ne doit toutefois pas être utilisée pour travestir le sens général de l’enquête d’opinion.
La commission a eu à relever des altérations de la sincérité des résultats de l’enquête, soit par omission des résultats n’allant pas dans le sens souhaité, soit par présentation tendancieuse du sondage.
Le régime de la publication des mises au point imposées par la commission est similaire à celui du droit de réponse. Les journaux doivent réserver, pour la publication des mises au point, un espace comparable à celui consacré au sondage.
La loi du 19 février 2002 a modifié les obligations de publication qui pèsent sur les organes de presse. D’une part, elle prévoit que lors de la publication ou de la diffusion d’un sondage, « les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées » (article 3-1) ; Il est regrettable que cette nouvelle obligation reste encore trop souvent méconnue. D’autre part, la loi précise et renforce, pendant la période de deux mois précédant le scrutin, les obligations en matière de publication ou de diffusion des mises au point de la commission des sondages (article 11).