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Loi 77

Article 1

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 art. 17 (JORF 16 janvier 1990) Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen. Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

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Compétences Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

La loi de 1977 ne s'applique pas à tous les sondages, et pas même à tous les sondages politiques, mais seulement à ceux "ayant un rapport direct ou indirect" avec un référendum, une élection présidentielle, l'une des élections réglementées par le Code électoral ou l'élection des députés au Parlement européen (article 1er).

 

Sur ce point aussi, l'application de la loi peut soulever des difficultés de frontière: qu'est-ce qu'un "rapport direct ou indirect" ?

 

Un sondage portant sur des intentions de vote entre dans le champ d'application de la loi. En ce qui concerne les autres sondages, la question peut se révéler plus délicate. La commission a toujours considéré que la notion de "rapport direct ou indirect" s'apprécie différemment selon que l'on se situe à un moment plus ou moins proche d'une échéance électorale. À un moment éloigné d'une telle échéance, un sondage portant sur l'opinion du public relativement à une question d'ordre politique, ou destiné à faire apparaître le jugement de l'opinion sur une personnalité politique – les "cotes de popularité" – n'entre pas en règle générale dans le champ de la loi. Il en va autrement à l'approche d'un scrutin : le sondage portant sur une question de fond qui fait l'objet d'un débat entre les formations politiques, par exemple, sera considéré, à un tel moment, comme présentant un rapport au moins "indirect" avec le scrutin à venir.

 

La pratique traditionnelle de la commission est de faire savoir par un communiqué publié et adressé aux principaux instituts, environ deux mois avant chaque scrutin, qu'elle estime désormais que la proximité du scrutin est telle que les sondages autres que d'intentions de vote, mais portant sur des questions politiques, qui échappaient jusqu'alors à son contrôle, doivent lui être à présent soumis. La pratique de la commission à cet égard, qui n'est d'ailleurs que l'explicitation de la loi, n'a jamais soulevé de contestation contentieuse.

 

Cela étant, l’apparition de sondages très en amont du scrutin, mais très proches des procédures internes d’investitures des formations politiques a conduit la commission à contrôler des sondages pouvant apparaître comme n’entrenant qu’un lien indirect avec l’élection deux ans avant la date prévue de celle-ci. Mais, en réalité, ces sondages portant sur les candidats d’une même formation – “quel est selon vous le meilleur candidat pour représenter la droite aux prochaines municipales ?” – entretiennent un lien très direct avec l’élection à laquelle donne lieu l’investiture interne des formations politiques et participent de plus en plus souvent à la définition de l’offre politique. Ainsi, la commission des sondages traite les procédures d’investiture partisane, dès lors que celle-ci, s’achève par un vote des militants, comme un premier tour.

 

 

 

 

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