Sont régies par les disposi-
tions de la présente loi la publication et la diffusion de tout
sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum,
une élection présidentielle ou
l'une des élections réglemen-
tées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection
des représentants au Parlement européen.
Les opérations de simulation de vote réalisées
à partir de sondages d'opinion sont
assimilées à des sondages d'opinion pour l'application
de la présente loi.
La loi ne donne pas de définition des sondages.
Il appartient à la commis-
sion de déterminer le cas échéant si une opération
qu'elle serait appelée à vérifier est un sondatge
au sens de la loi, c'est-à-dire une opération visant à
donner une indication quantitative de l'opinion d'une population au
moyen d'un échantillon représentatif de cette population.
L'appellation de sondage est en quelque sorte protégée
et la commission s'est opposée à son utilisa-
tion en matière électorale pour des opérations
ne répondant pas aux condi-
tions légales.
Seuls sont visés les sondages ayant un rapport
avec un référendum ou une
élection politique – c'est-à-dire régie par
le code électoral. La commission a admis, pour la période
précédant les élections législatives, que
la définition donnée à l'article 1er de la loi
couvre non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs,
mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l'opinion
à l'égard du gouvernement, des partis ou groupe-
ments politiques, de leur programme ou généralement des
sujets liés au débat électoral.
L'application de la loi devait être comprise, au
lendemain des élections, de façon beaucoup plus restrictive.
Un sondage sur un problème important du débat électoral
n'a plus, après la clôture du scrutin, d'impact sur les
élec-
tions. La loi a donc un champ d'application variable c'est une singularité.
La commission doit donc, pour chaque consultation, fixer l'étendue
de sa
juridiction.
Elle a estimé qu'à toute époque les
sondages sur les intentions de vote ou sur l'opinion des électeurs
à l'égard des candidats tombent sous le coup de la loi.
Mais elle a admis la publication, dans la semaine précédant
les élec-
tions cantonales, de la cote de popularité du Président
de la République et du Premier ministre. La définition
du champ d'application de la loi qu'elle a
donnée à l'occasion de l'élection des représentants
français à l'Assemblée européenne comprend,
outre les intentions ou motivations des électeurs, la popularité
des candidats, l'opinion à l'égard des listes en présence
et des questions liées à la construction européenne.
La loi ne s'applique qu'aux sondages publiés ou
diffusés au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
La diffusion ou la distribution en France tombe sous le coup de la loi,
même si elle émane d'un organe d'information situé
hors de France, ce qui pose quelques problèmes, s'agissant de
journaux étrangers. Quant aux sondages qui ne sont pas destinés
à la publication, il
suffit que tout ou partie des sondages non destinés à
la pubication aient été divulgués, même par
un tiers pour qu'ils tombent sous le coup de la loi.