Le 4 juin 2026, le site internet Francesoir.fr a publié un sondage dont plusieurs questions visaient à tester les intentions de vote à la prochaine élection présidentielle, une des questions posées étant « si une élection présidentielle se tenait prochainement pour qui pourriez-vous voter au 1er tour ? » en proposant 28 choix, une autre question testant 8 hypothèses de second tour à cette même élection. Un tel sondage entre dans les prévisions de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977.
La commission des sondages, après avoir procédé à l’audition du responsable du site Francesoir.fr le 18 juin 2026 et pris connaissance des éléments produits lors de l’instruction, considère que cette enquête ne respecte pas plusieurs dispositions légales applicables aux sondages publiés qui sont en lien avec le débat électoral.
Premièrement, elle n’a pas été réalisée par un institut s’étant déclaré préalablement à la commission des sondages comme le prévoit l’article 7 de la loi susvisée et la notice destinée à informer le public n’a pas été déposée comme prévu par l’article 3 de la loi.
Francesoir.fr soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’enquête en cause, cependant la commission constate, au vu des éléments qui lui ont été communiqués, que le responsable de Francesoir.fr est le commanditaire de l’enquête et qu’il a rédigé les questions et a exploité les réponses pour aboutir aux résultats publiés ; le prestataire de service chargé de recueillir les réponses des personnes sondées en ligne lui a simplement fourni les données brutes correspondant aux interrogations réalisées en ligne.
En tout état de cause, même si Francesoir.fr prétend qu’il n’est pas le responsable de l’enquête, il lui appartenait, en tant que personne ayant pris la responsabilité de la rendre publique, de s’assurer qu’elle avait été réalisée par un institut déclaré et de faire figurer dans son article l’ensemble des mentions prévues par l’article 2 de la loi, notamment la possibilité de consulter la notice de cette enquête sur le site internet de la commission des sondages, ce qu’il n’a pas fait.
Deuxièmement, les éléments de cette enquête relatifs au débat électoral ne semblent pas présenter les garanties de qualité et d’objectivité exigées des sondages électoraux par la législation en vigueur.
En effet, cette enquête a été réalisée à partir d’un échantillon qui ne paraît pas représentatif de la population française, certaines catégories sociales ou démographiques s’éloignant significativement de la structure socio-démographique telle qu’elle est établie par l’INSEE, alors même que l’article en ligne indique que l’enquête a été réalisée à partir d’un échantillon représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, région, CSP). Par ailleurs, alors que des questions de souvenir de vote avaient été posées, l’échantillon présente des écarts significatifs avec le vote réel aux élections en cause. Il n’a fait l’objet d’aucun redressement afin de tenter de le rendre davantage représentatif. Dans ces conditions, cette enquête méconnait l’exigence de représentativité prévue par l’article 2 du décret n°80-351 du 16 mai 1980.
En outre, les personnes interrogées par cette enquête ont été questionnées sur leur opinion concernant de très nombreux sujets, par exemple sur la fermeture des frontières et l’insécurité, sur la corruption, sur le risque de déclenchement d'une guerre nucléaire mondiale, sur la vaccination covid-19 comme une éventuelle cause de l’augmentation des cancers ou d’autres maladies ou sur la poursuite de divers conflits internationaux, avant que leur soient posées des questions sur leurs intentions de vote à l’élection présidentielle. Un tel ordre des questions posées est susceptible de produire des biais dans les réponses fournies par les personnes sondées sur leurs intentions de vote, en méconnaissance notamment de l’exigence d’absence d’orientation des questions prévue par l’article 3 du décret précité et de l’exigence de qualité et d’objectivité prévue par son article 2.
Dans ces conditions, la commission des sondages a décidé d’ordonner, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 19 juillet 1977, la publication sur le site Francesoir.fr de cette mise au point, qui devra bénéficier de la même exposition en ligne que l’article publié originellement sur ce site.