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Compétences Qu'est ce qu'un sondage d'opinion ?

Communiqué de la commission des sondages du 16 mars 2017

 

À l’approche de l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai prochains, la commission des sondages, qui est chargée d’assurer le respect de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, souhaite formuler les observations suivantes.

 

 

1. La commission indique que, depuis sa modification par la loi du 25 avril 2016, la loi sur les sondages s'applique à tous les sondages d'opinion diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral. Elle exerce son contrôle, non seulement sur les sondages qui portent sur les intentions de vote des électeurs et leurs motivations, mais aussi sur ceux qui sont relatifs à la popularité des hommes politiques, aux opinions exprimées à l'égard des candidats, des partis ou groupements politiques ou plus généralement à l'égard des sujets liés à la campagne électorale.

 

La loi ouvre la possibilité de saisir la commission d’une réclamation à l’encontre d’un sondage ou des conditions de sa publication. Indépendamment de telle saisines, la commission exerce systématiquement son contrôle et intervient publiquement, sous forme de mise au point, lorsque son instruction révèle une méconnaissance de la loi, en particulier un défaut de qualité du sondage. Depuis le 1er janvier 2017, la commission et ses experts statisticiens ont contrôlé 165 sondages.

 

 

2. La première publication ou diffusion de tels sondages doit être obligatoirement accompagnée des mentions suivantes : le nom de l'organisme qui l'a réalisé et celui du commanditaire ou de l'acheteur, le nombre de personnes interrogées, les dates de l’enquête, le texte intégral des questions, l’indication de l’existence de marges d’erreur ainsi que celle des « marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire » et enfin la faculté de consulter la notice auprès de la commission des sondages. Depuis la loi du 25 avril 2016, la commission est chargée de rendre publique cette notice sur son service de communication au public en ligne qui est consultable à l’adresse suivante : commission-des-sondages.fr.

 

 

3. À moins de six semaines du scrutin et eu égard à la place qu’occupent les sondages d’intention de vote dans la campagne électorale, la commission estime nécessaire d’insister sur la grande prudence avec laquelle les résultats de ces sondages doivent être interprétés. En premier lieu, elle rappelle que les sondages ne sont qu’un instrument d’analyse de l’opinion publique à un moment déterminé et non pas un outil de prévision des résultats électoraux.

 

En deuxième lieu, la commission insiste sur la marge d'incertitude dont sont affectés les résultats publiés. Cette marge est d’autant plus élevée que la taille de l’échantillon est faible. Compte tenu de l’effectif des échantillons sur la base desquels les résultats publiés sont généralement établis, de faibles écarts entre les scores de plusieurs candidats comme de faibles évolutions, d’une enquête à l’autre, des résultats obtenus par tel ou tel candidat ne sont pas véritablement significatifs et ne doivent en aucun cas donner lieu à des surinterprétations. La prudence avec laquelle doivent être appréciés les résultats des sondages électoraux doit être d’autant plus grande que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait savoir, dans sa délibération du 8 septembre 2016, qu’il tiendrait compte, pour apprécier le respect du principe d’équité dans la répartition du temps de parole et du temps d’antenne des candidats de leur représentativité qui repose notamment sur « les indications de sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi ».

 

En troisième lieu, la commission tient à insister particulièrement sur l’obligation faite aux instituts, de mentionner, lors de la publication d’un sondage, la marge d’erreur correspondant aux « résultats publiés ou diffusés ». Elle s’attache à veiller à la mise en œuvre effective de cette obligation qui contribue à enrichir l’information du public, dans un souci de pédagogie. Il s’ensuit que doit être systématiquement indiquée non seulement la marge d'erreur calculée par rapport à l'échantillon global des personnes interrogées, mais aussi celle calculée par rapport au sous-échantillon pertinent, c’est-à-dire celui à partir duquel les résultats ont été établis. Si la moitié environ des instituts respecte cette nouvelle obligation, la commission déplore qu’en dépit de ses nombreux rappels à la loi sur ce point, un certain nombre d’instituts persistent à donner au public une mauvaise information en indiquant des marges d’erreur inexactes correspondant à l’échantillon global. Lors de sa séance du 9 mars dernier, la commission a décidé de mentionner, dans tous les cas, dans les notices mises en ligne sur son site internet, l’effectif réel de l’échantillon à partir duquel les résultats ont été établis afin de mettre le public à même de prendre connaissance des véritables marges d’erreur, plus importantes, dont ceux-ci sont affectés.

 

 

 

 

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