Logo de la Commission des sondages
Loi 77

Article 11
La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.

Article 12
La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.

Article 13
La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14
Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

 

 

 

Compétences

Tout citoyen qui entend contester la validité d'un sondage qui ne lui paraît pas conforme aux exigences de la loi peut saisir par voie de réclamation la commission de sondages dans les cinq jours de la publication litigieuse. Ces réclamations doivent en principe être motivées et signées. Dans une décision du 17 avril 2007, la commission a précisé qu’une telle demande adressée par courrier électronique ne remplit pas les conditions posées par le décret du 25 janvier 1978, et doit nécessairement être complétée par l’envoi d’une lettre recommandée  avec demande d’avis de réception.
La réclamation, en elle-même, n’ouvre pas un contrôle plus intense que celui opéré sur chacun des sondages dont la commission se saisit d’office. Toutefois, elle garantit au réclamant qu’il recevra de la part de la commission une réponse à chacun des arguments soulevés.

 

 

Imprimer

Pictogramme Imprimante