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Loi 77

Article 3

Modifié par Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 art. 2 (JORF 20 février 2002)
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente
loi d'une notice précisant notamment :
- L'objet du sondage ;
- La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
- Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
- Le texte intégral des questions posées ;
- La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
- Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
- S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles. Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

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