Modifié par Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 art. 2 (JORF 20 février 2002)
Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente
loi d'une notice précisant notamment :
- L'objet du sondage ;
- La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
- Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
- Le texte intégral des questions posées ;
- La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
- Les limites d'interprétation des résultats publiés ;
- S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Si vous souhaitez prendre connaissance d’une notice vous pouvez envoyer un mail au secrétariat de la commission précisant vos coordonnées.